M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
147. La personne visée à l’un des paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi dont le plan a été approuvé par le ministre avant le 22 août 2013, doit fournir la garantie visée à l’article 232.4 de la Loi en respectant les règles de versement suivantes:
1°  la garantie doit être fournie en 3 versements;
2°  le premier versement doit être fourni au plus tard un an suivant le 22 août 2013;
3°  chaque versement subséquent doit être fourni à la date anniversaire du premier versement;
4°  le premier versement représente 50% du montant total de la garantie et les deuxième et troisième versements, 25% chacun.
D. 1042-2000, a. 147; D. 838-2013, a. 6; D. 1065-2015, a. 48.
147. La personne visée à l’un des paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi dont le plan a été approuvé par le ministre avant le 22 août 2013, doit fournir la garantie visée à l’article 111 de ce règlement en respectant les règles de versement suivantes:
1°  la garantie doit être fournie en 3 versements;
2°  le premier versement doit être fourni au plus tard un an suivant le 22 août 2013;
3°  chaque versement subséquent doit être fourni à la date anniversaire du premier versement;
4°  le premier versement représente 50% du montant total de la garantie et les deuxième et troisième versements, 25% chacun.
D. 1042-2000, a. 147; D. 838-2013, a. 6.
147. (Omis).
D. 1042-2000, a. 147.